lundi 29 décembre 2008

Synthèse chronologique des principaux faits et données concernant l'affaire SALVAT (partie-1)


Une affaire trop simple à juger qui s'est transformée en un véritable cauchemar, nous mettons en cause la responsabilité de professionnels du droit.

A l’origine une spéculation immobilière pour nous évincer d’un droit d’éviction, une collusion s’est formée entre la Société de Promotion Immobilière, COFRADIM DEVELOPPEMENT et nos propriétaires bailleurs, les Consorts GUILLAUME.Nous étions propriétaires exploitant d’un fonds de commerce Café, Tabac, PMU, LOTO, sur trois commerces situés à cet emplacement convoités par la Société COFRADIM, deux commerçants ont été indemnisés, sauf nous.

C’est par une action visant la clause résolutoire que la collusion Consorts GUILLAUME et la Société COFRADIM ont obtenu la résiliation de notre bail par Arrêt rendu le 30 Septembre 1988 par la Cour d’Appel de VERSAILLES qui a infirmé la décision du premier juge qui avait débouté de toutes leurs demandes nos propriétaires bailleurs, les Consorts GUILLAUME, alias la Société COFRADIM, et a ordonné notre expulsion des lieux.

Cet Arrêt inique et tronqué a été rendu contre toutes vérités, la procédure en Appel est entachée d’un vice de procédure grave, la violation du principe du contradictoire.

Le 9 Septembre 1988, jour de l’audience et des plaidoiries devant la Cour d’Appel de VERSAILLES une pièce a été adressée par fax à 9 heures du matin par le cabinet de Maître Jacques PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, des Consorts GUILLAUME, alias la Société COFRADIM.

Cette pièce qui a le tampon de la SCP J.M. FIEVET et C. ROCHETTE, Avoué prés de la Cour d’Appel de VERSAILLES des Consorts GUILLAUME, alias la Société COFRADIM a été glissée dans le dossier remis aux Magistrats à la Cour d’Appel de VERSAILLES le jour de l’audience et des plaidoiries, le 9 Septembre 1988.

Les motifs de faits de l’Arrêt rendu le 30 Septembre 1988 par la 14ème Chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES est essentiellement fondés sur cette pièce, une attestation versée aux débats le jour même de l’audience en violation de l'article 15 et 16 du Code de Procédure Civile qui organisent la communication des pièces en temps utiles et le respect du principe du contradictoire.

Cette manœuvre déloyale de Maître Jacques PERRAULT, Avocat des Consorts GUILLAUME, alias COFRADIM, nous a fait perdre le procès et une indemnité d’éviction.

Notre Avoué, Maître Johny JUPIN a écrit avoir été informé de la production de cette pièce 4 jours après l’audience.

Notre Avocat au barreau de PARIS, Maître José ANIDO dans une action en responsabilité professionnelle civile diligentée à son encontre par assignation du 20 Décembre 1999, dans ses écritures dit s’être étonné de la production de cette pièce, sans expliquer davantage sur son comportement.

Ce n’est qu’après la signification de l’Arrêt du 30 Septembre 1988 rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES que nous avons été informés de l’existence de cette attestation et qu’une promesse de vente avait été signée le 15 Septembre 1987 entre les Consorts GUILLAUME et la Société COFRADIM avant de diligenter une action visant la clause résolutoire du bail.

La Société COFRADIM avait obtenu le permis de démolir le 16 Mars 1988 et le permis de construire le 2 Août 1988 sur l’ensemble des bâtiments, preuve de l’existence d’une collusion entre la Société COFRADIM et les Consorts GUILLAUME pour obtenir par cette action visant la clause résolutoire, la résiliation de notre bail, notre expulsion afin de nous évincer de l’indemnité d’éviction.

Les règles de déontologie relatives à la profession d'avocat, édicté par décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 on été transgressées par Maître Jacques PERRAULT, ainsi que par notre Avocat, Maître José ANIDO dont la responsabilité professionnelle Civile a été démontrée par jugement du 15 Mai 2002, par contre je n’ai obtenu aucun dédommagement du préjudice subi.

Que penser de l’attitude des Avoués la SCP J.M. FIEVET et C. ROCHETTE et de Maître Johny JUPIN ? ? ?

Les magistrats de la Cour d’Appel de VERSAILLES ne sont pas exempts de tous reproches puisque pour infirmer la décision du premier Juge ces magistrats ont pris en considération le contenu d’une attestation dont nous avons été mis dans l’impossibilité d’en débattre contradictoirement afin de contredire son contenu.

Attestation qui lorsqu'elle nous a été communiquée 9 mois après l'Arrêt du 30 Septembre 1988 n'est pas une attestation au sens de l'article 202 du Code de Procédure Civile, mais une lettre écrite pour la circonstance en procédure d'Appel dont le contenu s'est avéré être un faux, ce que les Magistrats de la Cour d'Appel de VERSAILLES pouvaient facilement constater.

Le principe du contradictoire s’impose au juge, il ne peux fonder sa décision que sur les pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; Arrêt n° 78-11492 du 23 Janvier 1980, 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation. Gaz Pal 1980.Somm. 144. 4 Juillet 1984 . Bull. Civ II. N°128. 19 Novembre 1986.ibid. II. N°172. Soc. 28 Mai 1986. Ibid. V ; n°252. Civ. 2è. 1er Février 1989. Ibid. II. N°27. Civ. 2è. 26 Février 1997 : Bull. Civ. II. n° 62.

Viole l’article 132 du Code de Procédure Civile l’Arrêt qui se fonde sur une pièce produite, alors qu’il ne ressort ni de la décision elle-même, ni du dossier de la procédure qu’elle ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production. Arrêt n° 78-13880 du 25 novembre 1981, 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation: D 1982. 371, note Benabent ; RTD. civ. 1982. 653. obs. Penot.

Viole l'article 16 alinéa 2, lorsque la pièce sur laquelle le juge s’est fondé n’est pas visée dans les conclusions et qu’il n’apparaît ni de l’Arrêt, ni du bordereau de communications qu’elle a été l’objet d’un débat contradictoire. Arrêt n° 82-16820 du 14 Novembre 1984, 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation: JCP. 1985. IV. 33 ; RTD. Civ. 1985. 446. obs. Penot. 4 février 1987 : Bull.Civ. II, n°37. Comm. 5Juillet 1994 : Bull. Civ. IV. n°256 ; JCP. 1994. IV. 2237. V. notes 15 à 19 ss. Art 16.

Sur le fondement de l’article 135 du Code de procédure Civile le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Les conséquences immédiates de l’Arrêt du 30 Septembre 1988, qui est INIQUE et TRONQUE rendu contre toutes vérités, a été la conversion d’un jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de notre commerce, expressément demandé par l’Administrateur Judiciaire, Maître Jean-Pierre ADAM, qui a été convaincu par notre Avocat, Maître José ANIDO qu’il n’existait aucune possibilité pour combattre l’Arrêt du 30 Septembre 1988 afin d’en annuler tous ses effets, ce qui s’est avéré par la suite être faux.

Onze jours après sa désignation par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, (voir les folies de NANTERRE) l’Administrateur Judiciaire, Maître Jean-Pierre ADAM a clôturé son dossier.

L’Administrateur Judiciaire a négocié à notre insu la libération des locaux que l'on occupait contre le versement par la Société COFRADIM d’une somme de 200.000 F, les locaux devaient être libre de tout occupation avant le 15 Janvier 1989.

C'est à notre initiative que nous avons demandé à Maître Charles CHOUCROY, Avocat au Conseil d'état de déposer un pourvoi en cassation à l'encontre de l'Arrêt du 30 Septembre 1988.Nous avons dessaisi du dossier Maître José ANIDO pour manque de confiance, afin de remettre la défense de nos droits et intérêts à un autre Avocat qui nous à aussi trompé, trahi notre confiance et manqué de loyauté envers nous.

Pour lire l'analyse en faits et en droit CLIQUEZ ICI.

Pour lire la suite de la synthèse des faits de cette affaire CLIQUEZ ICI.