mardi 27 décembre 2011

Demande du 01 Décembre 2011,Bureau aide juridictionnelle, pourvoi en Cassation


Monsieur José SALVAT
Résidence les Florettes
Bât  C n°18
83340 CABASSE


CABASSE,
le 01 Décembre 2011

Destinataire,
Demande aide juridictionnelle
pour former pourvoi en cassation
contre Arrêt du 13 Octobre 2011
Cour d’Appel de VERSAILLES

RECOMMANDÉ n° 1A 051 485 0025 2
Bureau d’aide juridictionnelle
5, quai de l’Horloge
TSA 39206
75055 Paris Cedex 1

 

Monsieur le Président,

 

Je soussigné Monsieur José SALVAT, ai l’honneur de solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en vu de former un pourvoi en cassation contre l’Arrêt rendu le 13 Octobre 2011 par la Cour d’Appel de VERSAILLES.

(Pièce 1)

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Monsieur José SALVAT a reçu le 8 Novembre 2010, par simple lettre, un jugement prononcé le 21 Octobre 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

C’est dans ces conditions que Monsieur José SALVAT a été informé que le Jugement prononcé le 21 Octobre 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE doit être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification devant la COUR D’APPEL de VERSAILLES (art. 28 et 29 décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992).

Que l’Appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.

Monsieur José SALVAT qui vit avec son épouse, adulte handicapé, dans le VAR (83) au seuil de pauvreté, a adressé par lettre en date du Mardi 9 Novembre 2010 une demande d’assistance judiciaire auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

La lettre d’accompagnement et la demande d’aide juridictionnelle de Monsieur José SALVAT indiquait clairement qu’il demandait la désignation d’un Avoué afin de pouvoir interjeter Appel à l’encontre du Jugement le 21 Octobre 2010.

(Pièce 2) et (Pièce 3)

Par décision en date du 18 Novembre 2010 N°BAJ 2010/004901 le bureau d’aide juridictionnelle prés du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN s’est déclaré incompétent et a renvoyé la demande devant le bureau d’aide juridictionnelle prés du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES.

(Pièce 4)

Statuant le 07 Décembre 2010 N°BAJ 2010/015458 sur la demande en date du 12 Novembre 2010, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur José SALVAT.

  • Dit que le bénéficiaire sera représenté par Maître Farid SEBA, Avoué.
  • Dit que le bénéficiaire sera assisté par Maître Stéphanie BRAUD-PIEL, Avocat

(Pièce 5)

Maître Farid SEBA, Avoué, a déposé une déclaration d’Appel le 23 Décembre 2010.

(Pièce 6)

Suivant conclusions d’incident signifiées le 26 Janvier 2011 par la Société COFRADIM, intimée ; que l’Appel interjeté le Jeudi 23 Décembre 2010 par Monsieur Alain SALVAT soit déclaré irrecevable, l’Appel régularisé sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale est manifestement tardif.

Au motif que le Jugement prononcé le  21 Octobre 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE devait  être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification devant la COUR D’APPEL de VERSAILLES.

Madame le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de VERSAILLES, par Ordonnance d’Incident prononcée le 03 Mai 2011, a déclaré irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté  par Monsieur José SALVAT du Jugement rendu le 21 Octobre 2010 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

(Pièce 7)

Cette décision a été déférée à la cour d’Appel de VERSAILLES dans sa formation collégiale,

Monsieur José SALVAT a fait valoir :

En statuant ainsi, sans vérifier si la demande d’aide juridictionnelle déposée le 12 Novembre 2010 jusqu’à la décision intervenu le 07 Décembre 2010 du bureau d’aide juridictionnelle prés du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES accordant à Monsieur José SALVAT l’aide juridictionnelle totale et la désignation d’un Avoué, n’avait pas constitué un obstacle pour que l’Appel soit formé dans le délai imparti de 15 jours.

Et que selon les formes prescrites par la LOI,  qui impose de constituer avoué pour interjeter Appel,  Monsieur José SALVAT n’avait pas été mis dans l’impossibilité  d’agir par suite d’un empêchement résultant de la LOI;  l’article 29 décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992.

Madame le Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de VERSAILLES a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l’article 2234 du Code Civil, de l’article 377 du code de procédure civile, des articles 210 - et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; des articles 3838-139  -  4162 et 63 du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991, de l'article 22 du décret  n° 92-755 du 31 juillet 1992 et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par Arrêt rendu le 13 Octobre 2011 par la Cour d’Appel de VERSAILLES dans sa formation collégiale

· Rejette le recours

· Déclare l’appel irrecevable comme tardif.

(Pièce 1)

La Cour d’Appel de VERSAILLES a considéré :

Que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle selon laquelle Monsieur José SALVAT a demandé la désignation d’un avoué afin de pouvoir déclarer appel conformément à l’article 29 du décret 92-755 du 31 Juillet 1992 ne constituait pas un obstacle et n’interdisait pas de constituer avoué avant l’expiration du délai d’appel de 15 jours ; afin de préserver ses droits ;

Que José SALVAT ne peut se prévaloir d’une impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code Civil, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle ne lui interdisant pas de constituer avoué avant l’expiration du délai d’appel, afin de préserver ses droits ;

En second lieu que José Salvat invoque la mention contenu dans le dispositif du jugement entrepris selon laquelle elle est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification.

Mais considérant que conformément à l’Article 22 du décret du 31 Juillet 1992, le délai d’appel court à compter de la notification d’avis de réception aux parties par le secrétariat greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Qu’en l’espèce la notification du jugement faite le 12 Novembre 2010 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui rappelle le point de départ du délai d’appel, est régulière de sorte qu’elle fait courir le délai ;

Qu’il s’ensuit que le délai d’appel expirait le Lundi 29 Novembre 2010 ; que l’appel formé le 23 décembre 2010 a donc été pertinemment déclaré irrecevable comme tardif par l’ordonnance déférée ;

C’est l’Arrêt attaqué.

Vu l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Vu l’article 2234 du Code Civil

Vu les articles 28 et 29 décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992 ;

Vu les articles 38 ; 38-1 et  39  du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991 ;

Vu les articles 2 et 25 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu les articles 899, 901 et 902 du Code de procédure Civile ;

Vu les articles 41 ; 62 et 63 du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

II - EN DROIT

L’irrecevabilité de l’appel prive Monsieur José SALVAT d’un recours effectif.

La désignation tardive d’un avoué par le bureau d’aide juridictionnelle prés du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, prive Monsieur José SALVAT du droit d’accès à un tribunal, situation aggravée par le caractère non interruptif du délai d’appel et par l’obligation de constituer Avoué devant la juridiction d’appel.

Suivant les dispositions, article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Monsieur José SALVAT voit son appel déclaré irrecevable pour tardiveté, alors qu’aucun avoué ne lui avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle en vue, précisément, de pouvoir saisir régulièrement la juridiction d’appel.

Le fait d’imposer à Monsieur José SALVAT dans un délai si court (15 jours) une déclaration qui ne peut se faire que par avoué, sans que sa demande de désignation à l’aide juridictionnelle suspende lesdits délais, suspension qui existe pourtant devant pratiquement toutes les autres juridictions. A constitué un obstacle insurmontable pour un justiciable ordinaire et impécunieux et un formalisme excessif.

« a constitué un obstacle insurmontable pour un justiciable ordinaire et impécunieux, et un formalisme excessif, le fait d’imposer dans un délai si court une déclaration qui ne peut se faire que par avoué ou avocat, sans que sa demande de désignation à l’aide juridictionnelle suspende lesdits délais, suspension qui existe pourtant devant pratiquement toutes les autres juridictions ».

CEDH, 6 oct. 2011, Staszkow c. France, n° 52124/08

Force est de constater que Monsieur José SALVAT a bien été mis dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du Code Civil, ne pouvant régulariser Appel lui-même, la loi le lui interdisant.

Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 59, série A no 316-B, Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 31, série A no 333-B, Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, et Berger, précité).

En l’espèce l’appel de Monsieur José SALVAT a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de VERSAILLES car il a été déposé en dehors du délai prévu à l’article 29 décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992.

Aux termes de cette disposition, Monsieur José SALVAT disposait d’un délai de quinze jours pour saisir la juridiction d’Appel à la suite de la notification le 12 Novembre 2010 du Jugement en date du 21 Octobre 2010

Cette saisine devait, pour être régulière, se faire par déclaration au secrétariat de la Cour d’Appel de VERSALLES et par l’intermédiaire d’un Avoué.

La demande d’aide juridictionnelle, contrairement à ce qui se passe devant les juridictions du premier degré et la Cour de cassation, n’a pas d’effet interruptif sur le délai d’appel devant la Cour de VERSAILLES.

La Cour d’Appel de VERSAILLES a considéré que l’article 38 et l’article 39  du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991, énumèrent limitativement les cas dans lesquels la demande d’aide juridictionnelle suspend ou interrompt le délai pour intenter une action ; qu’il en résulte que la demande d’aide juridictionnelle n’emporte pas suspension ou interruption du délai pour interjeter appel ;

Alors que Monsieur José SALVAT a soulevé dans ses conclusions les incohérences de l’article 38-1 décret n° 91-1266 du 19 Décembre 1991, créé par décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 14.

L’article 38-1 décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991 se lit comme suit :

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.

Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :

a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Ainsi l’article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991 prescrit que la demande d’aide juridictionnelle a un effet interruptif de délai pour signifier la déclaration d'appel et les délais impartis pour conclure à compter de la notification de la décision devenue définitive et de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Par contre la demande d’aide juridictionnelle n’aurait pas d’effet interruptif de délai pour la déclaration d’Appel qui doit obligatoirement être faite par l’auxiliaire de justice désigné, en l’occurrence Maître Farid SEBA, Avoué.

Contrairement à l’article 38 et l’article 39 du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991, qui ont un effet interruptif de délai pour intenter une action, dans le cadre d’une demande d’aide juridictionnelle.

Cette contrariété de l’article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991 est une atteinte injustifiée à la convention des droits de l’homme qui consiste à protéger des droits concrets et effectifs pour les personnes démunies ce qui pose une question prioritaire de constitutionnalité.

La Cour d’Appel de VERSAILLES a fait abstraction des dispositions de l’article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991, considérant que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle n’interdisait pas à Monsieur José SALVAT de constituer avoué avant l’expiration du délai d’appel, afin de préserver ses droits.

L’article 2 et 25 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle se lit comme suit :

Article 2

« Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. (...) »

Article 25

« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.

Dans le cadre de la demande d’aide juridictionnelle, Monsieur José SALVAT a demandé la désignation d’un Avoué afin justement de pouvoir constituer Avoué.

L’aide juridictionnelle est la mise en œuvre concrète et effective du droit d’accès au juge pour les personnes démunies.

Jean-Michel Sommer et Lise Leroy-Gissinger (Dalloz, 4 mars 2010, p. 536) notent que ces décisions s’inscrivent dans "un courant jurisprudentiel qui montre l’attention particulière que porte la Cour de cassation, encouragée dans cette voie par la Cour européenne des droits de l’homme, à la mise en œuvre concrète et effective du droit d’accès au juge des personnes démunies".

Monsieur José SALVAT n’a été mis en mesure de pouvoir saisir valablement la cour d’appel avec l’assistance d’un Avoué désigné sous l’aide juridictionnelle que le 23 Décembre 2010.

Néanmoins le respect du délai d’appel fixé à l’article 29 décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992 présuppose que Monsieur José SALVAT qui s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale, ait été effectivement placé dans une situation qui lui permette de saisir la juridiction d’Appel avec l’assistance d’un Avoué.

Or, dans le cas présent, les circonstances de la cause démontrent que Monsieur José SALVAT qui avait pourtant anticipé sa demande d’aide juridictionnelle, dés qu’il a reçu le 8 Novembre 2010 par simple lettre le Jugement du 21 Octobre 2010 lui indiquant que doit être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification devant la COUR D’APPEL de VERSAILLES (art. 28 et 29 décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992).

Que l’Appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.

Monsieur José SALVAT a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 07 Décembre 2010 N°BAJ 2010/015458 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES après le délai de quinze jours imparti.

  • Dit que le bénéficiaire sera représenté par Maître Farid SEBA, Avoué.
  • Dit que le bénéficiaire sera assisté par Maître Stéphanie BRAUD-PIEL, Avocat

(Pièce 4)

Dans ces conditions, Maître Farid SEBA a déposé une déclaration d’Appel le 23 Décembre 2010, bien au-delà du délai de quinze jours requis par l’article 29 décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992.

(Pièce 5)

C’est en raison d’un manque de diligence du bureau d’aide juridictionnel que Monsieur José SALVAT s’est trouvé dans l’impossibilité de saisir la juridiction d’Appel dans le délai prescrit.

Monsieur José SALVAT à dans sa lettre d’accompagnement (Pièce 2) et la demande d’aide juridictionnelle (Pièce 3), attirer l'attention du bureau d'aide juridictionnelle sur l'urgence à statuer.

La décision rendue le 21 Octobre 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE doit être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification devant la COUR D’APPEL de VERSAILLES ( art. 28 et 29 décret n° 92-755 du 31 Juillet 1992)

L’Appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.

Les deux avocats censés nous assister et représenter ont quitté le dossier, Maître Pascal ALIX a quitté le dossier en 2004 et Maître Patrick LEBOUARD a quitté le dossier en 2006.

C’est pourquoi je demande la désignation d’un Avocat, d’un Avoué et d’un huissier de justice.

La demande comme formulée par Monsieur José SALVAT, était suffisamment claire pour informer le bureau d’aide juridictionnelle sur le caractère URGENT afin de désigner un Avoué en prononçant une admission provisoire selon les formes prescrites par l’Article 41 - article 62 et article 63 du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991.

Le but de la Convention des droits de l’homme consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).

Dans ces circonstances, en déclarant l’appel de Monsieur José SALVAT irrecevable pour tardiveté, la Cour d’Appel de VERSAILLES a porté, à Monsieur José SALVAT, une atteinte injustifiée à son droit d’accès à un tribunal pour la détermination de ses « droits et obligations de caractère civil ».

Monsieur José SALVAT a invoqué la mention contenu dans le dispositif du jugement entrepris selon laquelle elle est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification, ce qui est conforme à l’Article 22 alinéa 3 du décret du 31 Juillet 1992, “les parties peuvent toujours faire signifier la décision“ .

La loi n’interdit pas à un juge de décider, en l’occurrence, dans ce cas précis, que le délai d’appel court à compter de la signification du jugement, cette mention contenue dans le dispositif du jugement prête à confusion sur le point de départ du délai pour déclarer Appel.

En tout état de cause l’Arrêt rendu le 13 Octobre 2011 par la Cour d’Appel de VERSAILLES viole l’article 2234 du Code Civil, l’article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 Décembre 1991 qui dispose d’un effet interruptif de délai et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans un cas similaire, par un arrêt du 6 octobre 2011, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) réaffirme que l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) impose aux Etats signataires d’assurer un véritable droit au juge, lequel doit être mis en pratique de manière effective et efficace.

CEDH, 6 oct. 2011, Staszkow c. France, n° 52124/08

Monsieur José SALVAT demande la désignation d’un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Dans l’attente d’une décision à sa demande,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux.

José SALVAT.

PIECES JOINTES

1. Arrêt Cour d'Appel de VERSAILLES du 13 Octobre 2011

2. Lettre au TGI Draguignan du 09 Novembre 2010

3. Demande aide juridictionnelle en date du 09 Novembre 2010

4. Décision d'incompétence du 18 Novembre 2010

5. Décision Aide Juridictionnelle du 07 Décembre 2010

6. Déclaration d’'Appel du 23 Décembre 2010

7. Ordonnance d’'Incident du 03 Mai 2011

Extrait livret de famille

Impôt revenu 2010